L’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté, conférée par la première phrase de ce paragraphe, de considérer que, pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens n’est intervenue à l’occasion de la transmission d’une universalité de biens, cette règle de la non-livraison s’applique - sous réserve d’une éventuelle utilisation de la possibilité d’en limiter l’application dans les conditions prévues à la seconde phrase du même paragraphe - à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments
Transmission d'universalité : le bénéficiaire n'a pas à exercer le même type d’activité économique que le cédant
30/11/2003
Par
La rédaction
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