L’article 79 de la Loi de Finances pour 2012 (LF 2012) a institué, à compter du 1er janvier 2012, une taxe annuelle sur les loyers élevés des logements de petite surface (Art. 234 du CGI et 58 P de l’annexe III au CGI).
Conformément à l’article 234 susvisé, la taxe s’applique à raison des loyers perçus au titre des logements dont la surface habitable est inférieure à 14 mètres carrés.
Elle concerne les logements donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois , exonérée de TVA conformément à l’article 261 D2° et 4° du CGI. En conséquence, les résidences avec services telles que les résidences de tourisme, les maisons de retraite ou les résidences pour étudiants ne sont pas concernées par la taxe.
La taxe est due quel que soit le régime d’imposition des loyers perçus par le bailleur : impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou impôt sur les sociétés.
Les logements visés doivent être situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.
Depuis le 7 août 2014, la liste des communes des zones « A » et « A bis » est celle fixée par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du CCH, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014 .
Conformément aux dispositions de l’article 234-I du CGI, sont pris en compte les loyers bruts, hors charges locatives remboursées par le locataire au bailleur, dont le montant mensuel par mètre carré de surface habitable excède un seuil, fixé par décret, compris entre deux limites.
L’article 234 du CGI précise que le montant du loyer mensuel déclenchant la taxe peut être majoré de 10 % pour les locations meublées et être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
Ce montant éventuellement majoré ou modulé, ainsi que les limites précitées, sont révisés au 1er janvier de chaque année, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du CCH, selon l’indice de référence des loyers du 2ème trimestre de l’année précédente.
Après révision annuelle et compte tenu de l’absence de variation annuelle de l’indice de référence des loyers du 2ème trimestre de l’année 2016, les limites sont de 31,23 € et 46,85 € pour l’année 2017.
L’article 58 P-II de l’annexe III au CGI fixe le seuil d’application de la taxe. Après révision annuelle et compte tenu de l’absence de variation annuelle de l’indice de référence des loyers du 2ème trimestre de l’année 2016, ce seuil s’établit à 41,64 € par mètre carré de surface habitable pour les loyers perçus en 2017.