Plus-value d'apport de titre en report : la stipulation de soulte et l'abus de droit fiscal

22/11/2018 Par La rédaction
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La DGFiP vient de rendre public trois nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 6-2/2018) lors de sa séance n°2 du 28 septembre 2018 et relatif à la fictivité d’opérations d’échange de titre avec soulte (Affaires n° 2017-42, n° 2017-43 et n° 2017-44

Pour mémoire, l’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession » en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.

Codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI, le nouveau régime prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuabl à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.

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