Récupération de l'aide sociale : donner, c'est donner ! Même en usufruit…

07/10/2015 Par La rédaction
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En vertu des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF), l’État ou le département peut exercer des recours en récupération des aides sociales préalablement versées.

Ce peut être tout d’abord contre le bénéficiaire de cette aide qui sera revenu à meilleure fortune ou contre la succession de ce dernier.

L’action peut encore être exercée contre le donataire du bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.

Enfin, le légataire du bénéficiaire de l’aide sociale peut être également visé.

S’agissant plus particulièrement de l’action dirigée contre le donataire, la question s’est posée de savoir si la nature de la donation pouvait avoir une incidence sur son ouverture.

C’est ce sur quoi le Conseil d’État s’est prononcé par un arrêt rendu le 15 avril 2015, par deux sous-sections réunies (1ère et 6ème).

Rappel des faits :

M B. a demandé à la commission départementale d’aide sociale de a demandé à la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne d’annuler la décision du président du conseil général de la Mayenne du 11 mai 2011 d’exercer à son encontre un recours sur donation pour un montant de 14 666,66 euros. Par une décision du 7 juillet 2011, la commission départementale a rejeté sa demande.

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