Cession concomitante de l'usufruit temporaire et de la nue-propriété : le juge suit la doctrine
Article de la rédaction du 21 février 2021
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Rappel des faits :
Par un acte notarié du 17 décembre 2012, M A a cédé l’usufruit temporaire d’un bien immobilier à la société MLM pour une durée de treize ans, moyennant le prix de 86 480 € ainsi que la nue-propriété du même bien à M. et Mme D, associés de la société, moyennant le prix de 101 520 €, soit une valeur totale pour le bien immobilier de 188 000 €.
A la suite d’un contrôle sur pièces des déclarations d’impôts sur le revenu de M. A au titre de l’année 2012, l’administration a informé l’intéressé, par une proposition de rectification du 8 décembre 2015, de l’imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, du produit de la cession de l’usufruit temporaire cédé à titre onéreux au profit de la société précitée en application des dispositions du 1 du 5 de l’article 13 du CGI.
M A relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le TA de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012.
M. A soutient que le rehaussement dont il a fait l’objet est infondé car selon lui l’article 13-5 du CGI ne vise que le produit résultant de la « première cession » à titre onéreux d’un même usufruit temporaire. Or dès lors qu’il a cédé simultanément, par un acte unique, l’usufruit temporaire et la nue-propriété du bien immobilier en litige, il n’est donc plus en mesure de céder à nouveau l’usufruit temporaire.
Suivant le Gouvernement(Réponse ministérielle Lambert), la Cour a estimé que la cession entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 13-5 du CGIalors même que le requérant a cédé concomitamment l’usufruit temporaire du bien à la société MLM et la nue-propriété à un second cessionnaire.
Répondant au deux autres moyens de M.A la Cour a jugé que les dispositions de l’article 13-5 du CGI ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi consacré aux articles 6 et 13 de la DDHC et sont nconformes à l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’article 14 de cette convention.