Le gouvernement précise a minima les conditions permettant de déterminer le caractère animateur d'une holding

03/12/2016 Par La rédaction
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Article de la rédaction du 2 décembre 2017

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Le Gouvernement vient à la faveur d’une réponse ministérielle en date du 1er décembre 2016 de préciser les conditions permettant de déterminer le caractère animateur d’une holding.

L’administration a reconnu la catégorie de « holding animatrice de son groupe » dans ses commentaires administratifs sur l’article 885 O bis (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20130218 n° 140) en les définissant comme celles « qui outre la gestion d’un portefeuille de participations :

- participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales,

- et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »

En dépit de plusieurs tentative parlementaires visant à codifier cette défs visant à codifier cette définition et offrir ainsi une plus grande sécurité juridique aux redevables, la holding animatrice n’a toujours pas de base légale....

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