Assurance-vie : modalités d'application de l'article 757 B en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire

26/09/2016 Par La rédaction
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L’article 757 B du CGI dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-décès souscrit à compter du 20 novembre 1991, à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré, sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30 500 €, et ce dans les conditions de droit commun en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.

Ainsi seule la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30 500 € est taxable.

Cet abattement de 30 500 € est appliqué en globalisant toutes les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré au titre de l’ensemble des contrats souscrits sur sa tête par lui-même ou par des tiers.

En casde pluralités de bénéficiaires, l’abattement est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats.

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