Régime de taxation de l'IFI quand l'usufruit ne résulte pas d'une application de la loi mais d'une convention entre particuliers

19/04/2019 Par La rédaction
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Le premier alinéa de l’article 968 du CGI prévoit que les actifs mentionnés à l’article 965 du CGI grevés d’usufruit sont, sauf exceptions, compris, au titre de l’IFI, dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.

Le principe énoncé par l’article 968 du CGI tire les conséquences des règles du droit civil selon lesquelles l’usufruitier est tenu d’assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Le nu-propriétaire qui ne tire pour sa part aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu’il possède n’a en contrepartie, rien à déclarer au titre de l’IFI.

La règle posée par l’article 968 du CGI comporte un certain nombre d’exceptions prévues à ce même article.

Ainsi l’article 968-1° du CGI, prévoit une imposition partagée entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, si le démembrement de propriété résulte de l’application des dispositions suivantes (usufruits légaux issus des règles du code civil) :

  • l’article 757 du code civil relatif à l’usufruit du conjoint survivant lorsque l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants ; ...