Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées (Art. 150 U, II-1° du CGI). Cette exonération s’applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec cet immeuble.
« La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.
Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt. Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation. » BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20181219, n°30
Rappel des faits
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice de l’exonération sous lequel M. A avait entendu placer la plus-value de cession d’un appartement situé rue du général Allard à Saint-Tropez, au motif que cet immeuble ne constituait pas sa résidence principale. M. A a fait appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le TA de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l’année 2014.
La Cour vient de rejeter l’appel de M.A confirmant le fait qu’il ne pouvait se prévaloir de l’exonération "résidence principale".
Pour ce faire la Cour s’est fondée sur un faisceau d’indices :
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l’adresse de la rue du général Allard à Saint-Tropez n’a jamais figuré sur les déclarations fiscales de M. A ;
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la dernière adresse connue de l’administration était à Bath, au Royaume-Uni ; M.A recevait à Bath (RU) les avis d’imposition à la taxe foncière, ainsi que les avis d’imposition à la taxe d’habitation pour l’appartement de Saint-Tropez ;
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Au regard de la taxe d’habitation l’appartement de Saint-Tropez était taxé en tant que résidence secondaire.
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Les factures d’électricité produites pour ce logement font état d’une consommation erratique
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M. A ne produit aucune facture d’eau relative à l’appartement en cause ni aucun élément relatif à son emménagement.
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M.A était était propriétaire d’un autre appartement à Paris et disposait à Saint-Tropez d’un autre logement.
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M. A avait conclu un mandat de vente de l’appartement en cause dès le 29 novembre 2012, soit à une date antérieure à celle de son prétendu emménagement dans ce logement.
Par ailleurs, pour la Cour « les autres pièces produites, à savoir un appel de fonds au titre des charges de copropriété de l’immeuble, un relevé d’assurance maladie, ainsi que des attestations rédigées dans le cadre de la procédure contentieuse, ne permettent pas de démontrer à eux seuls une résidence habituelle et effective dans l’appartement en cause, alors qu’il est constant que M. A… était propriétaire d’un autre appartement à Paris et que l’administration fait d’ailleurs valoir que M. A… disposait à Saint-Tropez d’un autre logement, sans être sérieusement contredite par le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il n’est pas propriétaire d’une autre bien immobilier à Saint-Tropez. »
La Cour en a conclu que l’appartement situé rue du général Allard à Saint-Tropez ne pouvant être regardé comme constituant la résidence principale de M. A au jour de la cession.
Par ailleurs, estimant que M.A avait sciemment entendu se soustraire au paiement de la plus-value immobilière en revendiquant une domiciliation qui n’était pas la sienne, la Cour estime que que l’administration avait, à raison, fait application de la majoration pour manquement délibéré.