Dans le cadre d’un contentieux concernant le calcul d’une plus-value immobilière, la juridiction administrative vient de confirmer qu’un contribuable pouvait majorer le prix d’acquisition de l’immeuble du montant des factures d’achat de matériaux qu’il a supporté.
Postérieurement à l’achèvement de l’immeuble , l’article 150 VB-II-4° du CGI prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.
Dans la mesure où l’article 150 VB-II-4° du CGI prévoit que les travaux doivent avoir été «réalisés par une entreprise», l’administration en tire les conséquences que ne peuvent venir en majoration du prix d’acquisition :
les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu’une entreprise (ex : main d’œuvre salariée) ;
le coût des matériaux achetés par le contribuable même si leur installation est effectuée par une entreprise. Les dépenses liées à l’installation des matériaux facturées par l’entreprise sont en revanche prises en compte en majoration du prix d’acquisition, toutes conditions étant par ailleurs remplies. BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20131220, n°220
Depuis 2011, plusieurs décisions de la juridiction administrative contredisent cette doctrine.
La Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi estimé, dans une décision en date du 17 février 2011, qu’un contribuable peut, pour le calcul de la plus-value, majorer le prix d’acquisition, du coût des matériaux personnellement achetés dans un magasin et installés par une entreprise.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes , a réitéré sa solution dans une décision en date du 22 janvier 2015 (13NT02327) précisant que « les dispositions de l’article 150 VB du CGI ne font pas obstacle à ce que le prix d’acquisition de matériaux et celui de leur pose soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise ».
La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, a le 8 février 2018, n°15BX03667 rendu une décision dans le droit fil des décisions de la CAA de Nantes : « contrairement à ce que soutient l’administration pour justifier initialement le rejet de ces factures, les dispositions de l’article 150 VB du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que le prix d’acquisition de matériaux et celui de leur pose soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise .»
La Cour Administrative d’Appel de Lyon vient à son tour de rendre une décision prenant une fois de plus le contrepied de la doctrine fiscale concernant la prise en compte, pour le calcul d’une plus-value immobilière, en majoration du prix d’acquisition des factures de matériaux supportées par le vendeur.
Mais cette fois-ci, la Cour retient une argumentation un peu différente.
Elle estime que le prix d’acquisition des matériaux et celui de leur pose peuvent être pris en compte (en majoration du prix d’acquisition) même lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise mais à la condition que ces dépenses puissent être rattachées avec certitude aux travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration réalisés par une entreprise intervenant sur le chantier.
Pour la Cour , si les factures d’achat de matériaux produites par le contribuable précisent l’adresse du lieu de livraison ou font référence à un chantier, voire mentionnent le responsable de l’entreprise destinataire des matériaux et chargé de leur installation sur le chantier, dans ce cas, et dès lors qu’elles concernent des achats de matériaux nécessaires aux travaux de rénovation, aménagement, reconstruction réalisés dans les locaux aménagés par le contribuable leur montant peut venir en majoration du prix d’acquisition de l’immeuble.
C’est donc, à notre connaissance, la quatrième décision contestant la doctrine administrative laquelle rajouterait à la loi.
Toutefois, à ce jour, l’administration fiscale n’a pas tiré les conséquences de ce courant jurisprudentiel et n’a pas modifié sa doctrine.