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Plus-values immobilières

Résidence principale : une faible consommation d’eau potable fait échec à l’exonération de plus-value

Une nouvelle fois la juridiction administrative rappelle que les consommations énergétiques sont indispensables à la détermination du caractère principale de la résidence pour bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière (Art. 150-U-II-1° du CGI).

 

Rappel des faits

Par une proposition de rectification qu’elle lui a adressée le 16 juillet 2015, l’administration a remis en cause le régime d’exonération des plus-values sous lequel M. B avait placé la cession, au cours de l’année 2013, d’une maison d’habitation lui appartenant dans l’Eure.

M B a relevé appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le TA de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre de l’année 2013.

 

M B soutient que la maison d’habitation située dans l’Eure qu’il a cédée au cours de l’année 2013 constituait, à la date de cette cession, constatée par un acte notarié établi le 7 mars 2013, sa résidence principale.

Au soutien de cette allégation, il se prévaut :

  • de la mention portée en ce sens dans cet acte notarié

  • de deux attestations établies le 18 juin 2015 par des personnes qui déclarent l’avoir aidé à emménager, à la fin septembre 2012, dans cette maison

  • du fait qu’il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2013 à raison de ce bien immobilier

  • du fait qu’il a souscrit, pour la période allant du 17 octobre 2012 au 1er octobre 2013, une police d’assurance-habitation en ce qui concerne ce même bien.

De son côté l’administration fait valoir que :

M B a indiqué, dans la déclaration de revenus qu’il a souscrite en 2012, être domicilié, au cours de cette année, à l’adresse de son ancien lieu de résidence

M B n’a fait mention, sur l’imprimé 2042 d’aucun changement d’adresse au cours de l’année 2013.

  • que la taxe d’habitation à laquelle M. B a été assujetti en 2013 a été établie à raison de son ancien logement (ce qui implique nécessairement, eu égard à l’objet de cet impôt, que l’intéressé résidait alors effectivement dans ce logement)

  • que la consommation d’eau potable facturée à M. B à raison du logement vendu au titre de la période du 1er juin 2010 au 14 février 2013, qui ne s’est élevée qu’à 8 m3, est incohérente avec la composition de la famille de l’intéressé, qui a déclaré, au titre des années 2012 et 2013, deux enfants à charge et qui n’a pas coché la case «  parent isolé  ».

Pour la juridiction administrative ni un avis d’imposition à la taxe foncière, ni une attestation de souscription d’un contrat d’assurance, ni même des attestations de proches, ne peuvent, par eux-mêmes, constituer des éléments permettant de caractériser une habitation comme étant l’habitation principale de la personne concernée.

Dans ces conditions, eu égard aux indices concordants ainsi invoqués par le ministre la Cour a considéré que l’administration était fondée à remettre en cause le bénéfice du régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI sous lequel M. B avait placé cette cession.

 

Publié le mardi 28 juillet 2020 par La rédaction

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