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L'application de la TVA sur la marge aux ventes de terrains à bâtir est seulement conditionnée au fait que l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA

Pour la juridiction administrative, il résulte des dispositions du code général des impôts et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que l’application de la TVA sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition.

 

Trois mois seulement après sa décision du 25 juin 2019 ( que nous relations récemment sur FOL ), la juridiction vient de rendre une nouvelle décision condamnant la doctrine administrative ( Issue dernièrement de la réponse ministérielle VOGEL du 17 mai 2018 ).

Rappel des faits

M A exerce une activité de marchand de biens. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période de février 2010 à septembre 2011.

Par une proposition de rectification du 19 juin 2013, des rappels de TVA lui ont été notifiés, l’administration remettant en cause l’application d’une TVA sur la marge relative à la cession d’un chalet situé à Saint-Bon-Tarentaise le 27 juin 2011.

M A a procédé à l’acquisition de ce chalet en février 2010 au prix de 1 900 000 euros. L’intéressé a sollicité un permis de démolir, puis un permis de construire afin de reconstruire un chalet. Le 27 juin 2011, il a été procédé à la cession dudit chalet au prix de 3 750 000 euros. A été appliquée la TVA sur la marge réalisée. Toutefois, l’administration a procédé à une remise en cause de celle-ci, aux motifs que la cession est relative à un immeuble neuf.

M A a présenté une réclamation le 4 mars 2016. Celle-ci a fait l’objet d’une décision de rejet le 24 novembre 2016. M. A a demandé au TA de Grenoble la décharge des impositions précitées. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à hauteur de 653 227 euros, a déchargé M. A des rappels de TVA dont il a fait l’objet

Le ministre de l’action et des comptes publics a relevé appel de ce jugement.

La Cour rappelle:

Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition.

Contrairement à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait légalement fonder une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession ne saurait par elle-même faire obstacle à l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue par l’article 268 du code général des impôts. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que cette livraison devait être imposée sur le prix de vente total du bien cédé.»

La Cour souligne aux regard des précisions apportées que le chalet en litige ne pouvait être regardé comme neuf à la date de sa cession. Par suite, l’administration ne pouvait qualifier ledit chalet d’immeuble neuf sur le fondement de l’article 257 du CGI afin de procéder aux rappels de TVA.

Contrairement à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait légalement fonder une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession ne saurait par elle-même faire obstacle à l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue par l’article 268 du code général des impôts. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que cette livraison devait être imposée sur le prix de vente total du bien cédé.»

 

Publié le lundi 9 septembre 2019 par La rédaction

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