Conformément à l’article 132-1-c) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, « les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné » sont exonérées de TVA .
Cette disposition a été transposée à l’article 261-4-1° du CGI selon lequel les soins dispensés aux personnes, notamment par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, sont exonérés de TVA.
Dans le cadre du rescrit n°2012/25 du 10 avril 2012 intégré dans la base BOFIP-Impôt le 4 février 2015 l’administration a précisé qu’en matière de médecine et de chirurgie esthétique, les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l’exonération de TVA que dans la mesure où ils consistent à prodiguer un soin au patient, c’est à dire lorsqu’ils poursuivent une finalité thérapeutique. En revanche, les actes, qui ne peuvent être considérés comme des soins car ils ne poursuivent pas une finalité thérapeutique doivent être soumis à la TVA.
Par conséquent, les seuls actes qui bénéficient de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, c’est à dire notamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social.
Comme l’a souligné Mme Agnès Canayer , «la chirurgie réfractive qui permet de corriger une pathologie, comme la myopie, l’hypermétropie ou l’astigmatisme est un acte de médecine à finalité thérapeutique. Elle ne peut être considérée comme relevant de la chirurgie esthétique.»
Or, comme le fait savoir la sénatrice de la Seine-Maritime_«l’administration fiscale a, à plusieurs reprises, considéré ces actes de chirurgies réfractives comme relevant de la chirurgie esthétique et à ce titre soumis au taux de TVA à 20 %.»_
Elle a donc demandé au Gouvernement de prendre position.
Le Gouvernement a rappelé qu’en dehors de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, l’ensemble des prestations de soins réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées reste couvert par l’exonération de la TVA .
«Par suite, la chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger une pathologie, comme la myopie, l’hypermétropie ou l’astigmatisme qui ne constitue pas un acte de chirurgie esthétique, ni de médecine esthétique, est couverte par l’exonération de TVA prévue au 1° du 4 de l’article 261 du CGI, quel que soit son régime de prise en charge par l’assurance maladie .»