Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la majorité des dispositions de la loi de finances pour 2022 mais censure dix articles comme « cavaliers budgétaires ».
Par sa décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de finances pour 2022, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.
Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2022 :
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L’article 93 qui ratifie l’ordonance relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA
En septembre dernier, le Gouvernement a publié l’ordonance relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction
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l’article 97 qui facilité du recours au paiement différé pour les contrats publics de performance énergétique
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l’article 118 relatif à l’exclusion des salariés mis à disposition ou portés du calcul de l’effectif salarié au titre de l’OETH pour les associations intermédiaires et les agences de mannequins
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L’article 120 qui modifie l’article L. 5212-5-1 du code du travail pour le mettre en conformité avec celles de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les entités chargées de délivrer les « rescrits handicap ».
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l’article 137 qui vise à harmoniser le régime applicable aux différentes catégories d’OGA en élargissant les bénéficiaires des prestations proposées par les OMGA. Ces derniers pourront ainsi proposer, dès 2022, de nouvelles prestations de services situées dans le domaine concurrentiel à des entreprises non-adhérentes.
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le paragraphe II de l’article 158 relatif au relèvement du plafond de la garantie de l’Unédic
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le paragraphe IV de l’article 165 relatif à l’octroi de la garantie de l’État à la société des Mines de potasse d’Alsace
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l’article 166 qui prévoyait de confier à Bpifrance la gestion et le versement des aides au titre de la participation de la France au projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) sur l’hydrogène.,
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l’article 190 relatif à une demande de rapport visant à évaluer l’activité d’accompagnement et d’insertion des étudiants ultramarins par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité
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l’article 206 relatif au apport sur les moyens d’encourager les dépenses de partenariat sportif des entreprises dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. 206.