Les abandons de créances ou les aides ayant un caractère financier sont admis en déduction du résultat de la société mère
- à hauteur de la fraction de leur montant correspondant à la situation nette négative de la filiale ;
- et à hauteur de la fraction correspondant à sa situation nette positive à la suite de l’opération retenue dans la proportion de son capital détenue par d’autres sociétés.
Dans un arrêt du 31 juillet 2009 (CE n° 297274, 3é et 8e s.-s., SA Haussmann Promo Ile-de -France) le Conseil d’Etat avait confirmé que le caractère d’acte anormal de gestion de l’aide consentie à une filiale s’appréciait à la date à laquelle cet acte était intervenu mais avait précisé que la situation nette réelle de la société bénéficiaire devait être appréciée à la date de clôture de l’exercic de la société mère au cours duquel avait été consenti l’abandon. Dans cette affaire, l’administration avait réintégré dans les comptes de la filiale le montant d’une provision pour dépréciation des stocks, qui ne semblait pas justifiée au regard des règles comptables, afin d’apprécier la situation nette de la filiale.
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