L’article 1001-5°bis du CGI dispose que « le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur » .
L’article 1001-6° du même code précise que ce tarif est fixé à 9 % « pour toutes autres assurances » .
La Cour de cassation par un arrêt rendu le 31 janvier 2006 a précisé la notion de « risques de toutenature relatifs aux véhicules terrestres à moteur » ...
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