Il résulte des dispositions du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts (CGI) et du 1° de l’article 1605 ter du CGI que la contribution à l’audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenue par un redevable professionnel.
Sont donc concernés :
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les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ;
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ls matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés).
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