Il ressort des dispositions de l’article 1609 novovicies du CGI qu’un prélèvement de 1,80 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les DOM par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.
Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pur le développement du sport ...
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