Conformément à
l’article 235 ter ZD du CGI
, la
taxe sur les acquisitions de titres de capital
ou assimilés s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital ou assimilé dès lors que ce tité dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens de l’article L. 421-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l’article L. 422-1 du CoMoFi ou de l’article L. 423-1 du CoMoFi, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, et qu’il soit émis par une
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