Pour la juridiction administrative le fait pour une entreprise d’être privée de la jouissance d’un véhicule retenu par un créancier ne permet pas de l’exclure du champ de la taxe sur les véhicules des sociétés.
En application de l’article 1010 du code général des impôts (CGI) , les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles poss&erave;dent et qui sont immatriculés en France.
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