Les dépenses de personnel relatives à une personne qui a acquis des compétences au sein de l'entreprise l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche au sens des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au CGI, peuvent être prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche.