L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont "[…] Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […]."
A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que « le personnel de recherche comprend :
1. Les chercheurs qui sont les cientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. ...
Cet article est réservé aux abonnés
Accédez à l'intégralité de nos contenus fiscaux et restez informé en temps réel.