Un remboursement de créance de CIR qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du LPF, de la demande formée à cette fin a le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l’article ...