Le caractère principal de l’activité d’animation de groupe est caractérisé lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres des filiales animées par la société holding représente plus de la moitié de l’actif total de cette dernière.
le juge fiscal, « juge de l'impôt » vient de réaffirmer que si les titres d’une holding mixte sont "dutreillables " il faut ue l’activité d’animation soit principal. Il en est ainsi, lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société Holding représente plus de la moitié de son actif total.
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