L’article 50 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adopté définitivement par le Parlement le 22 juillet dernier a institué une «indemnité kilométrique vélo» prise en charge par les employeurs mais dont le montant restait à fixer.
Adopté , contre l’avis du Gouvernement , l’article 13 bis du projet de loi devenu article 50 introduit l’obligation pour les employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une « indemnité kilométrique vélo » dont le montant sera fixé par décret.
Toutefois , estimant que ces exonérations (fiscale et sociale) «ne sont pas conformes aux principes applicables en matière de frais professionnels qui reposent sur la prise en compte des dépenses réellement supportées par les salariés pour l’exercice de leur activité» le gouvernement a, sur amendement, réaménagé le dispositif de l’indemnité kilométrique vélo dans le cadre de la [LFR2015 (Art.15)]
En pratique, il est désormais expressément prévu ( Art.L3261-3-1 du Code du travail ) que cette prise en charge est facultative et non obligatoire comme le laissait entendre l’ancienne rédaction.
L’article 15 de la LFR2015 précise également que le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé , dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261-2 lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station.
Enfin, l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales est limitée à la prise en charge des frais réellement engagés par les salariés, dans la limite d’un montant égal à 200 € par an et par salarié .
Dans le cadre du décret publié ce jour, le gouvernement précise :
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que le montant de l’indemnité kilométrique vélo mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3261-3-1 est fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre .
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que le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public *peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l’article L. 3261-2, à condition que ces abonnements ne permettent pas d’effectuer ces mêmes trajets.*Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.