L’article 15 de la loi de finances pour 2000 a créé, à l’article 206 du CGI, un 1 bis instaurant au profit des organismes non lucratifs, pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leurs activités lucratives accessoires, une exonération d’impôt sur les sociétés dans la limite d’un plafond.
Sont concernés les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise, les fonds de dotation et les congrégations.
Leurs activités lucratives accessoires doivent pour cela réunir trois conditions :
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leur gestion doit être désintéressée ;
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les activités non lucratives doivent rester « significativement prépondérantes » ;
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le montant de leurs recettes d’exploitation ne doit pas excéder 60 000 euros. Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas, contrairement à l’expression couramment employée, d’une franchise : en effet, dès lors qu’une association présente des recettes d’exploitation supérieures à ce seuil, la totalité de ses bénéfices (y compris ceux inférieurs au seuil) est soumise à l’impôt.
Le seuil de la franchise des impôts commerciaux était alors fixé à 250 000 F (38 112 €)
L’article 8 de la loi de finances pour 2002 a rehaussé ce seuil en le portant à 60 000 €. Le seuil de 60 000 € s’appliquait, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), à compter des recettes encaissées en 2001 et en matière de taxe professionnelle (remplacée par la contribution économique territoriale (CET)), à compter des impositions établies au titre de l’année 2002.
Conformément à l’article 11 de la loi de finances pour 2015, ce seuil est désormais indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.
Ce seuil a été porté à 63 059 € :
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pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 en matière d’IS ;
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pour l’année 2019 en matière de CET ;
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pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2019 en matière de TVA.
Cependant, le bénéfice de la franchise de TVA pour l’année 2019 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d’affaires réalisé en 2018 ne dépasse pas 63 059 € L’article 51 de la loi de finances pour 2020 a porté le montant du seuil de la franchise à 72 000 €, remplaçant ainsi le seuil indexé de 63 059 €, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 en matière d’IS et pour l’année 2020 en matière de CET.
L’indexation du seuil de la franchise prévue au 1 bis de l’article 206 du CGI ne s’applique pas, pour la première année d’application du seuil de 72 000 €.
En matière de TVA, l’article 51 de la loi de finances pour 2020 a également porté le montant du seuil de la franchise à 72 000 € pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, seules les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2020 sont éligibles au seuil de 72 000 €. Le bénéfice de la franchise pour l’année civile 2020 est acquis dès lors que le seuil de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ne dépasse pas 72 000 €.