Les députés ont adopté un amendement instituant un 8° à l’article 793-2 du CGI et exonérant de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) « les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation, si elle est à titre gratuit, postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférant, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017 ».
Cet aménagement est issu d’un amendement ayant pour «objet de renforcer le caractère exhaustif de la situation cadastrale et foncière en proposant une mesure incitative transitoire en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) qui permettrait d’accélérer l’engagement des démarches de reconstitution des titres de propriété des immeubles et des droits immobiliers dont la propriété est incertaine ».
«En effet, la reconstitution des titres de propriété peut s’avérer une opération longue et coûteuse concernant les immeubles et droits immobiliers qui ne sont pas délimités pour des raisons socio-historiques et géographiques propres à certains territoires de la République tels que les départements d’outre-mer et certains espaces métropolitains situés dans des zones montagneuses et pré-montagneuses » soulignent les auteurs de l’amendement dans l’exposé des motifs.
La mesure adoptée permettra d’exonérer de DMTG à hauteur de 30 % de leur valeur, lors de leur première mutation à titre gratuit, tout immeuble et droit immobilier pour lesquels le droit de propriété serait constaté pour la première fois par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017 .
Le texte de loi prévoit par ailleurs que cette exonération est exclusive de l’application au même bien, au titre de la même mutation ou d’une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit.
Rappelons que la Loi de Finances pour 2014 a déjà procédé à un aménagement des droits de succession en cas de défaut de titre de propriété immobilière et qu’en application de l’article 6 du PLFR 2014-I les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles peuvent désormais être déduits de la valeur du bien immobilier lors d’une donation .