Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Bercy publie quatre nouveaux avis du Comité de l'abus de droit fiscal
Contrôle et contentieux

Bercy publie quatre nouveaux avis du Comité de l'abus de droit fiscal

La DGFiP vient de rendre publique la séance du Comité de l’Abus de droit fiscal du 12 octobre 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 7/2018).

Affaire n° 2018-14 concernant la SAS A

Cette affaire concerne un montage international au titre duquel il a été procédé à l’acquisition à titre onéreux par une société A des titres d’une SAS C financée par crédit-vendeur, suivie de l’apport immédiat de la créance correspondante au profit d’une société E et rémunérée par remise de titres de cette dernière.

L’administration fiscale a rejeté, sur le fondement de la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF, la déductibilité des charges financières .

Le Comité a considéré que le choix de financement d’une opération par un prêt entre sociétés liées au lieu d’un apport en capital ne caractérisait pas en lui-même un abus de droit.

Le Comité a émis en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée en l’espèce à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.

Affaire n° 2018-13 concernant la SARL S

Dans cette affaire, une société S (qui a pour objet principal l’achat d’immeubles bâtis ou non bâtis en vue de la revente en l’état ou après division et/ou rénovation, ainsi que toutes activités de marchand de biens, lotisseur et opérations de constructeur d’immeubles en vue de la revente) détenue à 100% par une société A a commercialisé des lotissements en VEFA et , fait appel notamment à la société A pour construire les maisons individuelles.

L’administration a constaté lors de la vérification de comptabilité de la société S que cette société avait vendu à des particuliers des terrains à bâtir situés dans des lotissements en vue de construire des maisons individuelles. Elle a relevé que la société avait placé la vente de ces terrains à bâtir sous le régime de la TVA sur la marge.

L’administration a exercé son droit de communication auprès de trois communes situées dans le Var sur le territoire desquelles ces terrains avaient été acquis. L’exercice de ce droit de communication lui a permis de constater que les permis de construire de ces maisons avaient été, dans la plupart des cas, délivrés avant la date de vente du terrain à bâtir, et que ces permis avaient été demandés par la société A, parfois mandatée par l’acquéreur du terrain. Il lui a permis également de constater que, sur le lotissement situé dans une commune, toutes les constructions de maisons individuelles avaient été réalisées par la SAS A, que sur le lotissement situé dans une autre commune, 15 maisons avaient été construites par la SAS A et les deux autres par la société C et qu’il en est allé de même dans le cadre du lotissement situé sur la troisième commune.

L’administration a considéré à l’issue de son contrôle que la vente de ces lots de terrains à bâtir par la société S et la construction sur ces terrains de maisons individuelles par des sociétés liées, à savoir les sociétés A et C, constituaient les éléments indissociables d’une convention ayant pour objet la vente, terrain compris, d’un bien immobilier à construire. Elle a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et, estimant que la cession des lots de terrains à bâtir relevait d’une dissociation artificielle d’une seule et unique opération, a requalifié les ventes de terrains à bâtir effectuées par la société S dans les lotissements situés sur le territoire de ces trois communes en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) soumises à la TVA sur le prix total.

Le Comité a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L 64 du livre des procédures fiscales.

Affaire n° 2018-10 concernant Madame X et Affaire n° 2018-10 concernant Madame X

Dans les affaires susvisées concernant une opération d’apport de titre avec stipulation de soulte, l’administration a, par une proposition de rectification considéré, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, que les soultes rémunérant les apports avaient pour objectif une appréhension des liquidités en franchise d’impôt, contraire aux intentions du législateur.

Le Comité a émis, dans ces deux affaires, l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal pour restituer son véritable caractère de distribution à la mise à disposition de la soulte réalisée, à l’occasion d’un apport placé sous le régime de report d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI, au bénéfice d’une application littérale de ces dispositions allant à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but de disposer de ces sommes en franchise d’imposition.

Publié le mercredi 2 janvier 2019 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :