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Précisions concernant les règles de TVA relatives aux prestations hôtelières et para-hôtelières : boite à clés, linge de maison, petit-déjeuner...

Bercy vient de mettre à jour ses commentaires publiés en août dernier concernant la mise en conformité des règles de TVA relatives aux prestations hôtelières et para-hôtelières. Ces précisions plus que des modification  ont vocation à clarifier, les conditions minimales pour qu'un service soit considéré comme effectivement proposé, les limites des dispositifs automatisés (comme les boîtes à clés), le traitement des chaînes complexes de location avec plusieurs intermédiaires, ou la définition précise du linge de maison acceptable.

 

Pour mémoire le 7 août dernier, Bercy a tiré les conséquences de l'article 84 de la LF pour 2024 qui suite à un avis du Conseil d'Etat du 5 juillet 2023 a modifié l’article 261 D du CGI afin de le mettre en conformité avec le droit européen à compter du 1er janvier 2024.

 

Dans une nouvelle publication, l'administration apporte diverses précisions sur l’appréciation des services annexes et sur la définition des locations éligibles à la taxation.

 

1. Précisions sur la fourniture du petit déjeuner (I-C-2-a § 70)

  • La nouvelle version précise davantage les conditions dans lesquelles le recours à un tiers pour la fourniture du petit déjeuner peut être admis, en indiquant que :

Il est nécessaire que le petit déjeuner soit proposé par le prestataire d’hébergement à son client. Il peut avoir recours à un tiers à cette fin, mais dans cette situation, la fourniture du petit déjeuner ne peut être caractérisée que si le prestataire d’hébergement commercialise effectivement celle-ci, offrant ainsi directement à son client le service acquis auprès du tiers. 

 

Remarque : Tel n’est pas le cas lorsque le prestataire d’hébergement se limite à conseiller des adresses d’établissements de restauration au locataire, ou lorsqu’il se borne à mettre à disposition des clients, dans les locaux destinés à l’hébergement, un distributeur alimentaire et/ou de boissons.

 

2. Clarifications sur les locations de courte durée notamment pour le nettoyage des locaux (I-C-2-b § 80 et I-C-2-c § 90)

  • La nouvelle version apporte des précisions sur la notion de "semaine" pour l'application des conditions de nettoyage et de fourniture de linge de maison :

La semaine s'entendant d'une période de sept jours consécutifs (comprenant six nuits), cette possibilité ne concerne que des séjours comprenant un maximum de cinq nuits

 

3. Ajout concernant le linge de maison (I-C-2-c § 90)

  • La nouvelle version précise que le linge de maison :

doit comprendre le linge de lit et de toilette : draps, serviettes, taies d'oreiller, etc.

 

4. Précisions sur la réception de la clientèle (I-C-2-d § 100)

  • La nouvelle version ajoute une remarque explicite indiquant que :

la seule mise à disposition des clés via une boîte à clés, sans alternative proposée avec un accueil physique, ne saurait constituer une réception même non personnalisée de la clientèle

 

5. Précision sur les chaînes de location (III § 140-150)

  • La nouvelle version ajoute une précision concernant les situations avec intermédiaires multiples : 

La taxation sur le fondement du c du 4° de l’article 261 D du CGI est applicable quel que soit le nombre d’intermédiaires s’interposant entre le propriétaire de locaux et le prestataire d’hébergement, lorsque ces locations ont bien pour finalité une fourniture de logement meublé soumise à la TVA.

Exemple : Dans le cas où un crédit-bailleur donne en location un bien à une société civile immobilière, qui le donne elle-même en location à un prestataire d’hébergement réalisant des opérations taxées sur le fondement des b ou b bis du 4° de l’article 261 D du CGI, l’ensemble de ces locations est soumise à la taxe.

 

 

Publié le vendredi 28 mars 2025 par La rédaction

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