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Cession de terrain à bâtir et TVA sur marge : les juges s'opposent à la doctrine fiscale

Le Tribunal administratif de Grenoble a jugé dans une décision en date du 3 novembre 2016 que l’administration fiscale rajoute à la loi quand elle subordonne, en cas de vente d’un terrain à bâtir, le régime de la TVA sur marge à une stricte identité entre le bien acquis et ceux revendus.

Depuis l’automne 2016, l’administration fiscale considère que l’application de la TVA sur marge suppose une identité physique ou juridique entre les biens acquis et les biens revendus. Au titre de cette position restrictive, elle tend donc à exclure du régime de la TVA sur la marge toutes les opérations d’aménagement qui induisent nécessairement un changement de superficies entre l’achat et la revente.

Il ressort de ces réponses ministérielles que ce n’est que lorsque la division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition initial (par le lotisseur ou le marchand de biens), qu’un document d’arpentage a été établi pour les besoins de la cession permettant d’identifier les différentes parcelles dans l’acte ou qu’un permis d’aménager faisant apparaître de manière précise les divisions envisagées a été obtenu préalablement à la cession, que la taxation sur la marge s’applique dès lors qu’aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées n’est intervenu avant la revente.

Dans le cadre d’un contentieux l’opposant a une société de marchand de biens, l’administration fiscale a remis en cause l’application de la TVA sur la marge appliquée par la société s’agissant au titre de trois ventes intervenues en 2011.

Saisis du litige les juges grenoblois ont jugé que

  • que l’application de la TVA sur la marge en matière de livraison de terrain à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert de droit à déduction de la TVA ;

  • que contrairement à ce que soutient l’administration il ne ressort pas de ces dispositions que les terrains revendus comme terrains à bâtir doivent nécessairement avoir été acquis comme terrain n’ayant pas le caractère d’immeuble bâti ;

  • que dès lors le fait pour la société requérante de procéder à la vente de terrains à bâtir issus d’acquisitions portant sur des immeubles bâtis et leurs terrains d’assiette ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 268 du CGI ;

  • que l’administration ne saurait exiger l’existence d’une division parcellaire et d’une ventilation du prix d’ac*hat au stade de l’acquisition initiale pour refuser l’application de la TVA sur marge.

Affaire à suivre…

Publié le lundi 30 janvier 2017 par La rédaction

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