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Cession de terrain à bâtir : le particulier qui entre dans une démarche active de commercialisation foncière risque d’être assujetti à TVA

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que la vente, par une personne physique, de terrains à bâtir (TAB) est soumise à la TVA lorsqu’elle procède, non de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière.

 

Depuis le 11 mars 2010 la « TVA immobilière » est , devenue une TVA de droit commun appliquée aux immeubles.

Cependant, seules les opérations immobilières réalisées dans le cadre d’une activité économique ont vocation à entrer dans le champ d’application de la TVA.

Autrement dit, seules les opérations réalisées par des assujettis agissant en tant que tel sont soumis à TVA, laquelle est désormais acquittée par la personne qui réalise l’opération imposable (soit, en cas de vente, le vendeur).

Sont non seulement visés, les professionnels de l’immobilier, mais également tous les autres assujettis, qui sans être des professionnels du secteur, peuvent être amenés a réaliser des opérations portant sur des immeubles.

Tout le problème consiste aujourd’hui à déterminer si le vendeur en question est ou non un assujetti.

Si certaines situations ne posent, à ce jour, pas de problème, d’autres en revanche suscitent aujourd’hui de vives discussions. Il en est ainsi du particulier qui réalise une opération de lotissement occasionnel.

Certes, il est possible de se référer à la définition fonctionnelle de l’article 256 A du CGI, mais elle ne permet pas de clarifier l’ensemble des situations.

La doctrine BOFIP précise quant à elle : « Un particulier qui cède des terrains qu’il a recueillis par succession ou donation, ou encore qu’il a acquis pour son usage privé est présumé ne pas réaliser une activité économique. Le fait que, préalablement à la cession, l’intéressé procède au lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix global n’est pas, à soi seul, de nature à remettre en cause cette présomption, non plus que le nombre de parcelles vendues, la durée sur laquelle s’étaleront les opérations ou l’importance des recettes qu’il en tire au regard de ses autres ressources. Il en va ainsi quand le cédant vend par lui-même des lots viabilisés tirés de son patrimoine dont l’aménagement a été réalisé par un professionnel, sous forme « d’obligation de faire », en rémunération du reste du terrain qu’il lui a cédé non aménagé.

En revanche, cette présomption pourra être renversée lorsque le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, acquérant les biens en dehors d’une pure démarche patrimoniale ou mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels. Ainsi le fait de confier la vente d’un terrain à un notaire ou une agence rémunérés uniquement par une commission payable par l’acquéreur ne constitue pas une démarche active de commercialisation, alors que le fait d’engager des moyens propres (tels que l’ouverture d’un bureau de vente ou des commissions garanties versées à un agent mandaté) tend à révéler une approche professionnelle concurrentielle.

On suivra donc la méthode du faisceau d’indices déjà classiquement utilisée pour la requalification de cessions réputées privées en opérations de marchands de biens : là où les critères d’importance et d’habitude ne suffisent pas à caractériser une activité économique, on pourra considérer celle-ci comme bien établie lorsqu’en outre le cédant se trouve engager des dépenses d’aménagement significatives, et a fortiori lorsque ces dernières sont prépondérantes dans la valeur des cessions réalisées. Sans remettre en cause la spécificité d’analyse propre à chaque impôt, la qualification de l’opération au regard du régime des plus-values peut aussi être utilement prise en considération. » BOI-TVA-IMM-10-10-10-10-20120912

Rappel des faits

Au terme d’une vérification de sa comptabilité, M. A a été assujetti à la TVA à raison de la cession, en 2011 et 2012, de dix-huit parcelles de terrain à bâtir qu’il avait fait préalablement aménager.

  1. A s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 14 mai 2019 par lequel la CAA de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 18 décembre 2017 du TAde Montpellier en tant que, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de TVA mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Le Conseil d’Etat rappelle que « la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle procède, non de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en oeuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu’elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique. »

Il souligne qu’en 2011 et 2012, M. A a cédé comme terrain à bâtir, pour la somme de 1 307 400 euros, dix-huit parcelles dont l’emprise globale avait été acquise entre 1977 et 1991 et qu’il avait fait aménager à compter de 2010 en procédant à des travaux de viabilisation d’un montant de 552 281, 89 euros, représentant plus de 40 % du prix de vente et un montant unitaire de plus de 30 000 euros par parcelle.

« Après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits de l’espèce non arguée de dénaturation, que de tels travaux, eu égard à leur importance, ne relevaient pas de la simple gestion d’un patrimoine privé mais caractérisaient l’existence de démarches actives de commercialisation, la cour administrative d’appel a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que M. A…​ avait exercé, à raison de cette opération, une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu’il n’aurait, par ailleurs, pas mis en oeuvre des moyens de vente de type professionnel. »

Publié le jeudi 11 juin 2020 par La rédaction

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