La juridiction administrative a de nouveau rappelé que le régime de la TVA sur marge n’est pas conditionné au sens de l’article 268 du CGI à une identité de qualification juridique entre le bien vendu et le bien acquis.
Rappel des faits
La société R, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 à l’issue de laquelle lui ont été réclamés des rappels de TVA d’un montant total de 53 203 euros.
La société R a saisi le TA de Grenoble d’une demande tendant à la décharge de ces rappels de TVA et pénalités, s’agissant de la remise en cause, par l’administration fiscale, de l’application du régime de la TVA sur la marge aux ventes, intervenues au cours des années 2012 à 2013, de terrains à bâtir (TAB) ainsi que des modalités de calcul de la marge concernant des opérations de lotissement.
Par un jugement du 23 novembre 2017, le TA de Grenoble a déchargé la société R, s’agissant des opérations immobilières relatives aux terrains à bâtir situés sur les communes de Gières et de Varces, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 pour un montant total de 49 429 euros et des intérêts de retard y afférents et l’a déchargée, s’agissant des opérations immobilières relatives aux ventes de biens situés sur la commune de Monestier-de-Clermont, en conséquence de la réduction de sa base d’imposition à la TVA par l’intégration dans la détermination de la marge imposable, du coût des parcelles cédées à une collectivité publique.
Le ministre de l’action et des comptes publics a fait appel de la décision.
Le ministre soutient que pour bénéficier du régime de TVA sur la marge , «le terrain revendu comme TAB doit ne pas avoir ouvert droit à déduction lors de son acquisition initiale et avoir déjà eu la qualification de TAB. En l’absence d’identité entre le bien acquis et le bien revendu, le régime de TVA ne peut être appliqué ; il en va de même en cas de division parcellaire intervenue entre l’acquisition et la cession ;»
De son côté la société R fait valoir que le terrain à bâtir litigieux n’avait ouvert droit à aucune déduction de TVA lors de son acquisition « il n’y a pas lieu d’ajouter une condition tenant à l’identité de qualification du terrain entre l’acquisition et la revente, seule la qualification de terrain à bâtir lors de la revente étant nécessaire ;»
La Cour vient de rejeter la requête du ministre de l’action et des comptes publics, estimant que «la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l’article 268 du code général des impôts, dès lors que les terrains cédés correspondent à des terrains à bâtir.»
Il suit de là que la société Le Rochefort a pu, à bon droit, appliquer le régime de TVA sur la marge. «Le moyen tiré de ce que l’opération litigieuse ne pouvait bénéficier de ce régime doit, dès lors, être écarté.»
La Cour Administrative de Lyon a rendu une décision identique dans son argumentation le 7 mai 2019 (n°18LY01019) .
Plus tôt cette année la Cour Administrative d’Appel de Marseille a également rendu une décision allant dans le même sens : «En l’espèce, la SARL RGMB a acquis le 19 juillet 2012 un bien immobilier composé d’un local à usage d’habitation et d’un terrain attenant, référencé au cadastre à la section CD sous les numéros 26 et 28. Cette acquisition, auprès de particuliers n’ayant pas la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne lui a pas ouvert droit à déduction. Après avoir procédé à une division parcellaire, la SARL RGMB a cédé plusieurs terrains à bâtir. Il ne résulte pas des dispositions précédemment citées, qui sont claires, que cette division ferait obstacle à l’application de ce régime de taxe sur la valeur ajoutée ou que celle-ci serait réservée, en cas de revente de terrains à bâtir, aux achats de biens constitués exclusivement de tels terrains.» ( Arrêt de la CAA de Marseille du 12 avril 2019, 18MA00802 )
Depuis la fameuse décision de la CAA de Lyon du 20 décembre 2018 qui faisait déjà suite à plusieurs décisions de tribunaux administratifs, la jurisprudence contestant la doctrine fiscale conditionnant le régime de la TVA sur marge à une identité de qualification juridique s’étoffe de mois en mois…
… il serait grand temps que l’administration fiscale tire les conséquences fiscales de ce courant jurisprudentiel et abandonne enfin sa doctrine fiscale qui ne fait que rajouter à la loi (Art. 268 du CGI)