La Cour Administrative d’Appel de Douai vient d’apporter des précisions concernant le régime de TVA des locations constituant un moyen de poursuivre l’exploitation d’un actif commercial ou d’accroître des débouchés qui sont exclus du régime d’exonération de TVA.
En application des dispositions de l’article 261 D 1° et 2° du CGI sont exonérées de TVA les locations portant d’une part, sur les terres et bâtiments à usage agricole, et d’autre part, sur les terrains non aménagés et les locaux nus, ainsi que les locations ou concessions de droits portant sur ces deux catégories d’immeubles dans la mesure où elles relèvent de la gestion d’un patrimoine foncier.
Mais ce principe est assorti d’exceptions concernant notamment certaines locations (locations de terrains non aménagés et de locaux nus) auxquelles la jurisprudence du Conseil d’État attribue un caractère commercial, et les locations d’emplacements pour le stationnement des véhicules.
En effet, l’article 261 D-2° du CGI exclut de l’exonération les locations qui constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial ou d’accroître ses débouchés. Les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus sont également exclues de l’exonération lorsque le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire (BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 IV-A § 130 et 140).
Au cas particulier , la SAS PP (Polyclinique) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de TVA. A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a notamment soumis à la TVA les loyers perçus par la SAS PP pour la location de bâtiments lui appartenant.
La SAS PP a relevé appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le TA de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA.
La Cour relève :
-
que la SAS PP, qui exploitait un fonds de commerce de clinique médicale et chirurgicale dans des immeubles dont elle était propriétaire a, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, apporté ce fonds de commerce à l’EURL CP, détenue par elle à 100 %, à laquelle elle a également loué les immeubles nus nécessaires pour l’exploitation du fonds de commerce ;
-
que si l’administration fiscale fait valoir…
-
la concomitance de l’opération d’apport partiel d’actifs et la location des immeubles,
-
que le président et le directeur général de la SAS Polyclinique du Parc étaient également co-gérants de l’EURL CP
-
et que le bail a imposé l’exercice exclusif d’une activité de clinique médicale et chirurgicale,
-
…il résulte de l’instruction que la SAS PP, qui a acquis le 22 novembre 2007 auprès de la SARL CPI, l’intégralité des parts de l’EURL, était juridiquement indépendante de cette dernière,
-
que la société requérante avait pour objet la gestion patrimoniale de participations et d’immeubles et n’avait plus d’objet commercial ;
La Cour a considéré que c’était à tort que l’administration avait considéré que la location des immeubles litigieux consentie par la SAS PP à l’EURL CP constituait un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial et a, en conséquence, assujetti les loyers perçus, dont le montant n’est au demeurant pas fixé proportionnellement au chiffre d’affaires ou aux résultats du locataire, à la TVA.