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L’exonération de TVA au titre de la formation professionnelle continue implique un lien avec l’insertion professionnelle ou le retour à l’emploi

L’exonération de TVA au titre de la formation professionnelle continue prévue par l’article 261-4-4° du CGI implique un lien avec l’insertion professionnelle ou le retour à l’emploi.

Pour mémoire, les activités d’enseignement entrent dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’il s’agit d’une prestation de services relevant d’une activité économique effectuée à titre onéreux.

Toutefois, l’article 261-4-4° du CGI exonère de la TVA, sous certaines conditions, les types d’enseignement suivants :

  • l’enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole, à distance ;

  • les cours ou leçons particuliers dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par les élèves.

  • la formation professionnelle continue, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par les personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ;

Rappel des faits

La SARL J exerce une activité d’école d’art sous l’enseigne «  Terre et Feu  » et, à ce titre, dispense des cours particuliers, des stages, de la formation professionnelle continue et des conseils aux entreprises.

Elle est partiellement assujettie à la TVA à raison de son activité de conseil et exonère de cette taxe son activité de cours et de stages à destination des particuliers ainsi que les cours donnés dans le cadre de la formation professionnelle continue (FPC).

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant en matière de TVA sur la période du 1er avril 211 au 30 avril 2015, le service a notamment remis en cause le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 261-4-4° du CGI en ce qui concerne le chiffre d’affaires afférent aux prestations d’enseignement en ce qu’elles constituent des cours particuliers et des stages dispensés à des adultes à titre de loisirs et des enfants et adolescents sans aucun lien avec une insertion professionnelle ou un retour à l’emploi. A l’occasion de la réponse aux observations du contribuable, le service a abandonné les rappels de TVA mis en conséquence à sa charge, afférents aux seules prestations d’enseignement financé conjointement par les organismes paritaires collecteurs agréés et les stagiaires.

La SARL J fait appel du jugement du 10 avril 2018 du TA de Versailles en tant qu’après avoir prononcé la décharge, pour partie, des impositions contestées il a rejeté le surplus des conclusions sa demande.

Au cas particulier, pour remettre en cause le bénéfice de l’exonération de TVA prévue par l’article 261-4-4° du CGI pour une partie de son activité de cours particuliers et de stages à destination d’adultes, d’adolescents et d’enfants, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que ces cours et stages ne répondraient pas aux critères définissant la formation professionnelle continue, en l’absence de preuve d’un lien avec une insertion professionnelle ou le retour à l’emploi et donc ne relèveraient pas de l’activité pour laquelle la SARL J a obtenu, le 30 septembre 2011, l’attestation prévue à l’article précité.

L’administration fait valoir, à cet égard, l’insuffisance et le caractère non probants des justificatifs produits, postérieurs à la période vérifiée.

Pour contester cette remise en cause, la SARL J se borne à produire, outre des documents non probants, « plusieurs liasses de «  contrats stagiaires  » conclus avec des particuliers dont le statut de «  jeune  » ou «  adulte  » n’est pas précisé et dont les mentions, notamment celle selon laquelle «  est conclu un contrat de formation professionnelle à titre individuel  » ou encore celle selon laquelle «  l’action de formation entre dans la catégorie des actions d’ARTS PLASTIQUES prévue par l’article L. 900-2 du code du travail  », article d’ailleurs abrogé au 1er mai 2008, ne permettent pas à elles-seules, en l’absence de toute précision sur les projets professionnels individuels dans lesquels s’inséraient ces actions de formation, de s’assurer que les cours correspondants répondraient à l’objet de la formation professionnelle continue telle que définie par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail, alors qu’elle admet, par ailleurs, dans ses propres écritures, que l’ensemble des contrats signés avec les «  adultes  » sont des «  contrats-types  », identiques, et admet, pour les «  jeunes  », pour lesquels elle ne produit pas de contrats, avoir réalisé des cours et stages dans le cadre de la préparation à des concours d’écoles d’art, de design et de communication ou encore au baccalauréat, à des CAP, des BEP ou des diplômes de métiers d’art, qui ne relèvent pas de la formation professionnelle continue ou encore de la préformation ou de la formation à la vie professionnelle. »

Ne sont pas davantage probants l’importance et l’ampleur des formations dispensées, représentant plus de 100 heures pour les adultes et 50 pour les mineurs, ou encore la circonstance, au demeurant non établie, que son «  bilan pédagogique et financier retraçant l’activité de dispensateur de formation professionnelle  », n’aurait jamais été remis en cause par la DIRECCTE.

Dans ces conditions, dans la mesure où le service a seulement constaté que l’ensemble des prestations effectuées ne s’inscrivait pas dans le cadre de l’activité pour laquelle l’attestation a été délivrée et en l’absence d’éléments précis en ce sens, la Cour a estimé que c’est à bon droit qu’il a été procédé aux rappels de TVA contestés.

Publié le mercredi 14 octobre 2020 par La rédaction

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