Accueil > Fiscalité des entreprises > TVA > Rétropédalage du Gouvernement concernant le régime de la TVA sur marge des aménageurs lotisseurs
TVA

Rétropédalage du Gouvernement concernant le régime de la TVA sur marge des aménageurs lotisseurs

Le Gouvernement vient de revenir sur sa doctrine fiscale issue des réponses ministérielles d’août et septembre 2016 et relative taxation à la TVA sur marge de certaines opérations immobilières.

 

Pour mémoire, depuis l’automne 2016 , l’administration fiscale considère que l’application de la TVA sur marge suppose une identité physique ou juridique entre les biens acquis et les biens revendus. Au titre de cette position restrictive, elle tend donc à exclure du régime de la TVA sur la marge toutes les opérations d’aménagement qui induisent nécessairement un changement de superficies entre l’achat et la revente.

Il ressort de ces réponses ministérielles que ce n’est que lorsque la division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition initial (par le lotisseur ou le marchand de biens), qu’un document d’arpentage a été établi pour les besoins de la cession permettant d’identifier les différentes parcelles dans l’acte ou qu’un permis d’aménager faisant apparaître de manière précise les divisions envisagées a été obtenu préalablement à la cession, que la taxation sur la marge s’applique dès lors qu’aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées n’est intervenu avant la revente.

Cette prise de position de l’administration largement contestée par les professionnels a été condamnée par le Tribunal administratif de Grenoble lequel a jugé dans une décision en date du 3 novembre 2016 que l’administration fiscale rajoute à la loi quand elle subordonne, en cas de vente d’un terrain à bâtir, le régime de la TVA sur marge à une stricte identité entre le bien acquis et ceux revendus.

Pour autant, l’administration a réitéré sa position dans une réponse ministérielle Guidicceli du 7 septembre 2017 (Question n°00904) . En effet interrogé par la députée LR des Alpes-Maritimes quant au rétablissement du principe d’application de la TVA sur marge selon les principes antérieurs, le ministre avait indiqué qu’il n’était pas prévu de réexaminer le régime de TVA applicable aux opérations immobilières.

Compte tenu des difficultés d’application suscitées par la publication de ces commentaires sur l’identité physique et afin de rétablir la sécurité juridique des opérations d’aménagement foncier, le Gouvernement a décidé de faire machine arrière.

Le 29 mars dernier le sénateur de la Sarthe Jean Pierre Vogel a interrogé le ministre de l’économie et des finances sur l’analyse adoptée par les services de l’administration fiscale en matière de taxation à la TVA sur marge de certaines opérations immobilières.

Il souligne que le juge de l’impôt (TA de Grenoble du 14 novembre 2016) « a admis l’application de la TVA sur la marge à une opération de marchand de biens portant sur la vente de parcelles de terrain à bâtir extraits d’ensembles bâtis avec terrains acquis sans droit à déduction. Dans cette affaire, l’existence d’une division parcellaire au stade de l’acquisition n’a pas été exigée.»

Pour le juge de l’impôt «la modification de la qualification du bien revendu ne semble donc pas être un obstacle à la TVA sur la marge» , souligne le parlementaire.

Partant, M. Vogel a demandé au Gouvernement «de lui préciser la nouvelle doctrine de l’administration fiscale suite à la décision du TA de Grenoble.»

Le Gouvernement a décidé de revenir à sa doctrine antérieure.

«Compte tenu des difficultés d’application suscitées par la publication de ces commentaires sur l’identité physique et afin de rétablir la sécurité juridique des opérations d’aménagement foncier, il est admis, y compris pour les opérations en cours, dans le cas de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble répondant aux conditions de l’article 268 du CGI qui n’a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la condition d’identité juridique est respectée

 

Publié le samedi 19 mai 2018 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :