Les députés portent le plafond des sanctions à l’égard des contribuables qui ne fournissent pas la copie demandée sous quelle que forme que ce soit, le vérificateur applique la sanction prévue au deuxième alinéa de l’article 1734 du CGI.
L’article L. 13 F du LPF dispose que «les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget».
Cet article est issu de l’article 44 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale , . Il a pour objet d’inscrire dans la loi la possibilité pour les agents de contrôle de prendre des copies des documents qu’ils sont amenés à consulter lors des procédures de contrôle.
Cette mesure avait pour objet de mettre fin à une pratique non coopérative de certaines entreprises qui refusent de donner des copies ou l’autorisation de prendre ces copies au service vérificateur. En cas de non respect de cette obligation, une sanction est applicable afin de rendre effective la nouvelle mesure et de permettre à l’administration d’effectuer au mieux les missions qui lui sont confiées.
Lorsque le contribuable ne fournit pas la copie demandée sous quelle que forme que ce soit, le vérificateur applique la sanction prévue au deuxième alinéa de l’article 1734 du CGI.
Conformément aux dispositions de cet article, une amende de 1 500 € est applicable par document pour lequel le contribuable s’oppose à sa copie, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 1*0 000 €.*
Initialement l’article 44 de la loi allait plus loin, il prévoyait un plafond proportionnel au chiffre d’affaires ou au montant des recettes brutes : « Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle, en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »
Cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil Constitutionnel. Les sages ont, en effet, estimé que ce plafond proportionnel revêtait un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées. Dès lors, il a procédé à une censure partielle des dispositions introduites dans l’article 1734 du CGI par l’article 44. Les mots : « ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle » ont été censurés. ( Décision n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013 )
L’amendement adopté par les députés en commission vise à pallier les effets de la censure du Conseil Constitutionnel.
Selon les auteurs de l’amendement : «le plafond actuellement mentionné (10 000 €) est extrêmement bas et donc peu dissuasif.»
Il s’agit par cet amendement de le porter à 50 000€.
Attention : cette mesure devra être revotée dans l’hémicycle afin d’être définitivement adoptée.
Affaire à suivre…