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Contrôle et contentieux

Droit à l’erreur en matière fiscale vers une réduction de 50% des intérêts de retard en cas de rectification spontanée

L’article 3 du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance adopté à l’Assemblée Nationale en première lecture permet aux contribuables de bonne foi qui rectifient leurs erreurs de déclaration spontanément de bénéficier d’une réduction de moitié des intérêts de retard.

En application de l’article 1727-I du CGI , toute créance fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard , auquel peuvent s’ajouter des majorations.

L’intérêt de retard s’applique à tous les impôts , droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des finances publiques (DGFiP), dès lors que la somme due n’est pas acquittée en totalité dans le délai légal.

Cependant, l’intérêt de retard n’est pas, juridiquement, une sanction « dès lors que son niveau n’est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié » (Avis CE n° 239693 12 avril 2002, SA Financière Labeyrie).

Suivant la même logique, la Cour de cassation a ainsi pu juger, en 2004, que « les intérêts de retard ne constituent pas des pénalités » et, de façon plus précise, que « les intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts sont appliqués en réparation du préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l’encaissement tardif de sa créance et ne constituent pas des sanctions ».

Les intérêts de retard visent à réparer le préjudice subi par l’État en raison du non-respect par les contribuables de leur obligation de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. C’est, comme le note l’étude d’impact, « le prix du temps ».

Par conséquent, son application est indépendante de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable et n’a pas à être motivée .

Le « droit à l’erreur » , tel que prévu par l’article 2 du présent projet de loi concerne l’ensemble des champs des politiques publiques qui ne bénéficient pas déjà d’un régime juridique propre de rectification des erreurs.

Le droit à l’erreur qui doit être inscrit dans le code des relations entre le public et l’administration n’a cependant qu’une portée supplétive. L’article 100-1 de ce code précise que « le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ».

Si le nouvel article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquera pas dans le domaine fiscal, le projet de loi prévoit d’ajouter de nouvelles dispositions dans le code général des impôts (article 3) et le livre des procédures fiscales (article 4) afin d’élargir le droit à l’erreur existant.

Comme pour le droit à l’erreur général, en matière fiscale, seules les erreurs susceptibles d’être régularisées sont concernées. Les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits n’entrent pas dans son champ d’application.

Le voeu du Gouvernement est d’encourager le contribuable à rectifier spontanément des erreurs ou omissions commises de bonne foi.

Partant, l’article 3-I-2° du projet de loi vise à approfondir le droit à l’erreur dans le domaine fiscal, en incitant le contribuable à réparer ses erreurs de bonne foi. Il insère un V à l’article 1727 du CGI ainsi rédigé :*

«Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition»

Cet article prévoit ainsi de réduire de moitié le montant dû au titre de l’intérêt de retard en cas de dépôt spontané par le contribuable d’une déclaration rectificative.

En modifiant ainsi l’article 1727 du CGI, cette réduction s’applique non seulement aux intérêts de retard dus sur les impôts, droits et taxes recouvrés par l’administration fiscale mais aussi sur les contributions indirectes recouvrées par l’administration des douanes.

Le bénéfice de cette réduction est subordonné à l’acquittement de la totalité de la dette fiscale du contribuable. La déclaration doit être accompagnée du paiement des droits simples ou, en cas d’imposition par voie de rôle, le paiement doit être effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

Cette réduction n’est cependant pas applicable si elle concerne une infraction exclusive de bonne foi , autrement dit les cas pour lesquels l’erreur est tellement grossière qu’elle ne peut être qu’intentionnelle.

A la faveur d’un amendement parlementaire, il a été proposé «d’ouvrir le bénéfice des dispositions de l’article 3 aux personnes physiques ou morales n’ayant pas la capacité financière suffisante pour s’acquitter immédiatement des sommes dues, dès lors qu’elles s’engagent à une régularisation via un plan de règlement des droits.»

En effet, le projet de texte ne prévoyait pas initialement la possibilité de réduire de 50 % le taux d’intérêt de retard en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative, pour les contribuables qui ne sont pas en capacité de s’acquitter immédiatement de l’intégralité des sommes dues.

C’est désormais chose faîte :

«À défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples.»

Le paragraphe II de l’article 3 prévoit que la réduction des intérêts de retard s’applique aux déclarations rectificatives à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Affaire à suivre…

 

Publié le mercredi 7 février 2018 par La rédaction

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