Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 et qui sont éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du CGI
Codifiée à l’article 39 decies du CGI et instituée par la loi Macron du 6 août 2015 à l’initiative du gouvernement, cette mesure a été commentée par l’administration fiscale dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt .
Ainsi, la déduction s’applique aux biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif prévu à l’article 39 A du CGI et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
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les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ( BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au I § 10 à 30 et 80 à 150 à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport) ;
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les matériels de manutention ( BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au II § 160 à 180 ) ;
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les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ( BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au III § 190 ) ;
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les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat ( BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au IV § 200 sous réserve des matériels destinés à une production d’énergie électrique bénéficiant d’un tarif réglementé) ;
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les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ( BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au VIII § 260 et 270 ).
En application de l’amendement N°I-695 (Rect) au PLF 2016 adopté par les députés les entreprises pourront déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules de plus de 3,5 T. qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie gaz naturel et biométhane carburant biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017.
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés au prorata temporis.
«Le présent amendement a donc pour objectif d’inciter à l’acquisition de poids lourds GNV/bioGNV, contribuant ainsi à la transition énergétique et à l’amélioration de la compétitivité des entreprises françaises mais aussi au développement de la méthanisation agricole» , soulignent les auteurs de l’amendement.