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Lutte contre les pollutions

Caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique éligibles au CIBRE

Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI peuvent bénéficier, en application de l’article 200 quater C du code précité, d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

Ce crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses, sans pouvoir dépasser 300 €, par système de charge dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget.
Afin de permettre une électrification rapide du parc automobile par le déploiement de ce type de bornes tout en maîtrisant les enjeux d’approvisionnement en électricité des logements, l'article 18 de la LF pour 2024 a augmenté le plafond du crédit d’impôt à 500 € et recentre le dispositif sur les seules bornes de recharges électriques pilotables.
 
Il s'applique aux dépenses effectivement supportées à compter du 1er janvier 2024 pour l'acquisition ou la pose d'un système de charge pilotable pour véhicule électrique.

Le pilotage de la recharge des véhicules électriques

Le pilotage des bornes consiste en une modulation de l'énergie consommée lors de la recharge d'un véhicule électrique principalement dans le but d'éviter de surcharger le réseau d'électricité. À la faveur des systèmes de pilotage, il est possible d'adapter la puissance allouée à la borne, le cas échéant de manière intelligente afin d'optimiser les recharges. Le pilotage des recharges permet ainsi de lisser les pointes de consommation, de sorte que la puissance électrique disponible soit allouée de manière à satisfaire les besoins électriques de façon optimisée. Le décret n° 2021-546 du 4 mai 2021 définit le pilotage de la recharge comme la capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge d'un véhicule électrique. Ces possibilités sont permises par des coffrets de pilotage et de gestion qui sont intégrés aux infrastructures de recharge.

Source : commission des finances du Sénat

 

Le Gouvernement vient de publier un arrêté procèdant aux adaptations des caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique éligibles audit crédit d'impôt, résultant de l'article 18 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui a réservé son application aux seuls systèmes de charge pilotable.

 

Il est inséré un article 18 ter A de l'annexe IV au code général des impôts qui précise que les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique mentionnés au 1 de l'article 200 quater C du CGI s'entendent des bornes de recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ;
  • Elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge mentionné au 1°, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution
  • Elles sont connectées :
    • Soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l' et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
    • Soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
    • Soit à internet. 

 

 

Publié le lundi 6 mai 2024 par La rédaction

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