La réponse des experts SVP : OUI
Bien que possible, cette imputation, est limitée au montant de l’impôt sur les sociétés que la filiale aurait acquitté en l’absence d’intégration .
Pendant toute la période de l’intégration fiscale , la filiale membre du groupe intégré ne peut plus opter pour le report en arrière de ses déficits (article 223 G du code général des impôts).
Cette dernière ne peut pas davantage utiliser une créance de carry-back pour le paiement de l’impôt sur les sociétés. En effet, elle n’est plus redevable de cet impôt.
Il existe simplement une solidarité de paiement de l’IS qui est dû par la mère sur le résultat d’ensemble.
En revanche, cette filiale peut céder sa créance de carry-back à la société mère du groupe intégré pour sa valeur nominale (article 223 G).
Cette cession suppose, que l’option pour le report en arrière des déficits, ait été matérialisée dans les comptes de la filiale préalablement à son entrée dans le groupe intégré.
La société mère pourra donc indirectement prendre en compte les déficits antérieurs à l’intégration fiscale, réalisés par la filiale, pour la détermination de l’impôt sur les sociétés du groupe intégré.
Si la créance de carry-back cédée par la filiale à sa mère n’a pas été imputée par cette dernière dans le délai de cinq ans, elle sera alors restituée à la société mère.