Pour le Conseil d'Etat, commet une erreur de droit, la Cour qui juge qu'un centre technique industriel (CTI) doit être regardé comme exerçant une activité de caractère lucratif alors même que l'activité en litige consistait en des actions collectives engagées dans l'intérêt de l'ensemble des professionnels du secteur.
Pour mémoire, il ressort des dispositions de l'article 1447 du CGI aujourd'hui disparu, que ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations, même à titre habituel, de caractère non lucratif. Doit être regardée comme lucrative l'activité par laquelle une personne procure à des organismes poursuivant un but lucratif avec lesquels elle entretient des relations privilégiées un avantage concurrentiel, en leur permettant de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité.
Rappel des faits :
L’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) a fait l’objet en juillet 2008 d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l’issue de laquelle l’administration lui a adressé les 16 décembre 2008 et 30 novembre 2009 des propositions de rectification l’informant de son intention de soumettre à la taxe professionnelle la totalité de son activité.
L’Institut a présenté des observations auxquelles l’administration a répondu le 9 septembre 2011 en maintenant les rectifications notifiées. Le 20 janvier 2012, l’Institut a présenté des réclamations contestant les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision du 15 décembre 2017, l’administration a rejeté la demande relative à cet établissement.
Le tribunal administratif de Rennes puis la Cour Administrative d'Appel de Nantes ayant rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe professionnelle l'’Institut français du textile et de l’habillement s'est pourvu en cassation.
Le Conseil d'Etat vient d'annuler la décision de la Cour d'Appel faisant ainsi droit à la demande de l'IFTH.
L’Institut français du textile et de l’habillement est, en tant que centre technique industriel, reconnu d’utilité publique, investi d’une mission d’intérêt général et financé en partie par une dotation budgétaire de l’Etat dont le versement s’est substitué, depuis 2005, à la perception d’une taxe parafiscale.
Comme le souligne justement le rapporteur public Romain Victor :
le pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre la partie de l’arrêt dans lequel la cour s’est prononcée sur l’application de la loi fiscale, soulève une question que l’on peut résumer ainsi : est-il pertinent, pour justifier l’assujettissement d’un CTI à la taxe professionnelle, de raisonner comme pour cette galaxie d’organismes – GIE, centres interentreprises, groupements de commerçants, coopératives d’achat en commun – dont vous jugez que, bien qu’ils ne poursuivent eux-mêmes aucun but lucratif, ils doivent être regardés comme se livrant à des opérations lucratives lorsqu’ils permettent à leurs membres ou adhérents, entreprises du secteur concurrentiel, d’accroître leurs profits, de les décharger de certaines tâches ou de réduire certaines de leurs dépenses ?
La Haute juridiction a suivi les conclusions de son son rapporteur public qui estimait que ce critère de "lucrativité par capilarité" retenu par la Cour était inapplicable à l'IFTH en raison des activités collectives d’intérêt général poursuivies par ce dernier.
Pour juger que l'Institut français du textile et de l'habillement devait être regardé comme exerçant une activité de caractère lucratif, les cours administratives d'appel se sont fondées sur la circonstance qu'il avait vocation à permettre aux professionnels du secteur du textile et de l'habillement de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité. En statuant ainsi, sans rechercher si la partie de l'activité de l'institut en litige bénéficiait seulement à certaines entreprises qui en retiraient un avantage concurrentiel, alors qu'il était soutenu devant elles que l'activité en litige consistait en des actions collectives engagées dans l'intérêt de l'ensemble des professionnels du secteur, les cours administratives d'appel de Nantes et de Lyon ont commis une erreur de droit