Le juge de l'impôt apporte des précisions sur les critères permettant de qualifier une activité de gestion de portefeuille comme une activité professionnelle assujettie à la CVAE.
La CVAE est un impôt local institué par l’article 2 de la LF pour 2010. Elle est définie aux articles 1586 ter et suivants du CGI. Avec la CFE, créée par la même loi, elle forme la contribution économique territoriale (CET), définie à l’article 1447‑0 du CGI, et qui est venue remplacer au 1er janvier 2010 la taxe professionnelle. L’assiette de la CVAE est constituée par l’ensemble des entreprises, personnes physiques ou morales, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € HT sur la période de référence (exercice clos de 12 mois). Pour être redevable de la CVAE, l’entreprise doit exercer l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition. La CVAE est due par les personnes qui exercent une activité professionnelle non salariée à titre habituel. La qualification d'activité professionnelle s'apprécie notamment au regard de deux critères cumulatifs : la régularité de l'activité et la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels.
Dans l'objectif d'alléger de manière pérenne les impôts de production des entreprises, afin de renforcer leur compétitivité et l'attractivité du territoire, l'article 8 de la LF pour 2021 a abaisé le taux de CVAE à hauteur de la part affectée à l'échelon régional, soit 50 %.
La LF pour 2023 (Art. 55) avait programmé la suppression progressive de la CVAE en votant sa suppression définitive en 2024. Toutefois, la LF pour 2024 (Art. 79) a fait machine arrière en reportant la date de sa suppression à 2027. Cela dit, la cotisation minimum de 63 a bien été supprimée dès l’imposition effectuée au titre de l’année 2024.
Pour mémoire, l’article 15 du PLF2025 prévoyait de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression de la CVAE, initialement prévue de 2025 à 2027 en la décalant de trois ans, soit de 2028 à 2030.
Rappel des faits
Cette décision concerne la société MA, une structure du groupe AXA, spécialisée dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières dont l'activité consiste en l'investissement dans des valeurs mobilières de placement, notamment dans des FCP. La société MA, a été assujettie à la CVAE et à une taxe additionnelle pour les années 2017, 2018 et 2019. Contestant ces impositions, la société a demandé la restitution des impositions primitives et des frais de gestion qu’elle a acquittés, demande qui a été rejetée par le tribunal administratif de Montreuil le 6 juillet 2023.
La société MA a fait appel devant la Cour Administrative d’Appel de Paris. Elle se prévaut :
- du fait que l’activité de gestion de son propre portefeuille de valeurs mobilières ne constitue pas une activité professionnelle assujettie à la CVAE, notamment en l’absence d’opérations spéculatives ou de moyens humains et matériels significatifs.
- du fait que la société ne gère pas de portefeuilles pour ses associés et distribue peu de dividendes, ce qui démontre une activité patrimoniale plutôt que professionnelle.
- du fait qu'elle ne dispose pas de ressources matérielles ou humaines dédiées à la gestion active.
- du fait que la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers est une activité réglementée nécessitant un agrément, ce qui n’est pas le cas pour Matignon Alternatif.
La CAA de Paris a rejeté la requête de la société MA, confirmant ainsi le jugement du TA de Montreuil.
Dans son analyse, la Cour a développé une analyse visant à caractériser la nature professionnelle de l'activité de la société MA, en s'appuyant sur deux aspects complémentaires : l'objet et la réalité de l'activité d'une part, et les moyens mis en œuvre d'autre part.
Objet et réalité de l'activité
La Cour a confronté l'objet statutaire de la société avec la réalité de son activité. L'objet social, particulièrement large, englobe toutes opérations industrielles et commerciales liées à la recherche d'opportunités d'investissement et à leur réalisation.
La Cour a constaté que l'activité réelle correspondait à cet objet, avec des investissements dans des fonds communs de placement, principalement au sein du groupe AXA mais également dans des fonds spéculatifs externes. Cette activité est financée par des augmentations de capital souscrites par deux entités majeures du groupe AXA (AXA France Vie et AXA France IARD).
Le juge a écarté l'argument de la gestion passive avancé par la société en s'appuyant sur une analyse qualitative plutôt que quantitative. En effet, bien que les montants des cessions apparaissent relativement modestes au regard du portefeuille total (465 237 € en 2017, 205 464 € en 2018) , la Cour a considèré que c'est la logique d'investissement qui prime : les opérations s'inscrivent dans la stratégie globale du groupe AXA et visent une rentabilité optimisée, avec des cycles de rotation variables. La non-distribution immédiate des profits, portés en réserve, ne remet pas en cause cette analyse.
Moyens mis en oeuvre :
Elle considère que l'absence de salariés propres n'est pas déterminante dès lors que la société bénéficie des moyens du groupe. Cette mise à disposition se matérialise de deux manières : d'une part, par une convention de gestion formalisée avec AXA Investment Managers Paris, couvrant notamment la gestion du risque de change et le suivi administratif, et d'autre part, par le partage des locaux et moyens matériels du groupe. La Cour établit ainsi que l'exercice de l'activité repose sur des moyens substantiels, même s'ils sont mutualisés au niveau du groupe.
La Cour rejette également l'argument relatif à l'absence d'agrément pour la gestion de portefeuille pour compte de tiers, celui-ci n'étant pas pertinent pour qualifier la nature professionnelle de l'activité.