Le juge de l'impôt nous rappelle qu'une prestation de services unique et ponctuelle constitue une activité économique soumise à la TVA, dès lors qu'elle est effectuée de manière indépendante et à titre onéreux. En effet, l'envergure et la nature d'une prestation de services priment sur sa récurrence...son caractère occasionnel est sans incidence.
L'assujettissement à la TVA repose sur l'articulation de deux dispositions :
- l'article 256-I du CGI soumet à la TVA...
...les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
- L'article 256 A du même code définit les assujettis comme...
...les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa.
Ces activités économiques sont définies comme...
...toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
- Le dernier alinéa de l'article 256 A ajoute qu'...
...est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
C'est l'interprétation de cette dernière phrase qui est coeur du litige que nous abordons ici
La question posée est de savoir si la condition de permanence des recettes, mentionnée dans ce dernier alinéa, s'applique à toutes les activités économiques, y compris les prestations de services, ou uniquement à l'exploitation de biens meubles corporels ou incorporels. Dans le premier cas, une prestation de services ponctuelle et unique pourrait échapper à la TVA faute de permanence. Dans le second cas, la condition de permanence ne concerne que le cas particulier de l'exploitation de biens et ne restreint pas la portée générale de la définition des activités économiques pour les prestations de services. Cette question s'inscrit dans le cadre plus large de la directive TVA dont l'article 9 définit l'assujetti comme « quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité ».
Rappel des faits :
M. A était salarié et mandataire social de la société K société mère du groupe D, spécialisé dans le secteur agroalimentaire. Parallèlement à ses fonctions salariées, il a exercé à titre individuel une activité de conseil entre novembre 2013 et juillet 2014, consistant en une prestation d'intermédiation, de conseil et d'assistance dans l'opération de cession du groupe D pour le compte des fonds d'investissement actionnaires cédants.
La convention de prestation de services détaillait l'étendue de la mission : assistance dans la structuration et la conduite du processus de recherche d'un cessionnaire, sélection des candidats, revue des propositions de financement, participation à l'élaboration des documents de due diligence, coordination de la data room, conduite des management presentations, représentation des actionnaires et coordination générale de l'opération. La convention précisait que M. A accomplissait « sa mission de manière indépendante ».
En contrepartie, M. A a perçu des honoraires de 4 M€, qu'il a facturés le 29 juillet 2014, la facture indiquant « pour services professionnels rendus ». Il a créé et déclaré une entreprise individuelle et déclaré ces honoraires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC au titre de 2014. En revanche, par un courrier du 1er décembre 2014, il a informé le service des impôts que ces honoraires n'étaient pas soumis à la TVA en raison du caractère occasionnel de la prestation.
M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité de prestation de services de conseil. L'administration l'a assujetti à la TVA et a mis à sa charge des rappels de 666 667 € au titre de la période de juin à décembre 2014. Le TA de Paris a prononcé la décharge de ces rappels par un jugement du 15 mars 2024, considérant que la prestation unique et ponctuelle ne constituait pas une activité économique soumise à la TVA. Le ministre a fait appel de la décision.
M.A soutient que l'assujettissement à la TVA requiert une activité exercée de manière habituelle, s'appuyant notamment sur le fait que l'opération était unique. L'administration, au contraire, soutient que la condition tenant à l'obtention de « recettes ayant un caractère de permanence » ne s'applique, selon le texte, qu'aux opérations comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel, et nullement aux prestations de services générales.
La cour vient d'infirmer le jugement du TA et de rétablir les rappels de TVA à la charge de M. A
Analysant l'article 256 A, la Cour distingue deux catégories d'activités économiques.
- Les quatre premiers alinéas définissent les activités économiques de manière générale comme « toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ».
- Le dernier alinéa ajoute une catégorie supplémentaire en précisant qu'« est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». L'adverbe « notamment » indique que cette dernière disposition a un caractère extensif : elle vise à inclure dans le champ des activités économiques des opérations qui, sans elle, pourraient ne pas y être rattachées.
La cour constate que l'activité de M. A « n'a pas consisté à exploiter un bien meuble corporel ou incorporel » mais en une prestation de services de conseil et d'intermédiation. Elle en déduit que « le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'a pas été exercée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
En d'autres termes, la condition de permanence est propre au cas de l'exploitation de biens meubles et ne constitue pas un critère général d'assujettissement applicable aux prestations de services.
La cour juge en conséquence que :
sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette activité a été unique et réalisée de façon ponctuelle, M. A... doit être regardé comme ayant effectué de manière indépendante une activité économique à titre onéreux et, par suite, comme étant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée
Elle relève à l'appui de cette qualification plusieurs éléments factuels convergents :
- la conclusion d'une convention de prestation de services détaillée,
- l'exercice de la mission de manière indépendante,
- la création d'une entreprise individuelle,
- la déclaration des résultats en BNC,
- l'émission d'une facture mentionnant des « services professionnels rendus »
- et la perception d'honoraires de 4 M€
La cour confirme que la condition de permanence des recettes de l'article 256 A du CGI ne s'applique qu'à l'hypothèse spécifique de l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel et ne constitue pas un critère général d'assujettissement. Pour les prestations de services, la seule question pertinente est de savoir si l'opération constitue une activité de prestataire de services au sens du cinquième alinéa de l'article 256 A. Dès lors qu'une personne fournit, de manière indépendante, une prestation de services à titre onéreux, elle est assujettie à la TVA, fût-ce pour une opération unique.
En bref
- Une prestation de services unique et ponctuelle constitue une activité économique soumise à la TVA dès lors qu'elle est effectuée de manière indépendante et à titre onéreux ; le caractère occasionnel est sans incidence.
- La condition de permanence des recettes prévue au dernier alinéa de l'article 256 A du CGI ne s'applique qu'à l'exploitation de biens meubles corporels ou incorporels et ne constitue pas un critère général d'assujettissement pour les prestations de services.