La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rappeler que la prise en compte des dépenses de personnel dans l’assiette du CIR est subordonnée à la condition que le chercheur ou le technicien puisse être regardé comme directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt au sens de l’article 244 quater B du CGI.
L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont […] «Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […].» .
A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que « le personnel de recherche comprend :
1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
2. Les techniciens , qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ».
L’administration précise par ailleurs qu' une personne non titulaire d’un diplôme d’ingénieur est considérée comme ayant la qualification d’ingénieur au sens des dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI, dès lors qu’elle a acquis des compétences au sein de l’entreprise l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
Autrement dit, il n’est pas exigé que la qualification d’ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l’objet d’une reconnaissance expresse par l’entreprise.
« Ainsi, peut être considérée comme un chercheur au sens des dispositions du b du II de l’article 244 quater B du CGI une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu’elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
-
elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ;
-
elle a acquis, au sein de l’entreprise, des compétences l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. (Base BOFIP-Impôt BOI-BIC-RICI-10-10-10-30-20120912 ; Rescrit 2010/59).
A titre d’exemple, la Cour Administrative d’Appel de Paris a jugé# que l’administration fiscale ne pouvait « valablement invoquer l’absence de diplôme ou qualification professionnelle de ces salariées dans un domaine scientifique dès lors que leur soutien était indispensable aux travaux de recherche et de développement en cause ; que, dans ces conditions, la société Génération Conseil doit être regardée comme justifiant avec une précision suffisante que les rémunérations en cause, effectivement versées à l’occasion d’opérations de recherche, ouvrent droit au crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2011 » CAA Paris du 13 mars 2014 N° 13PA01783
Au cas particulier la SARL Illicotravel (dont le projet consiste à créer un comparateur de vols ou de séjours et une plate-forme pour des affiliés,) a été admise au bénéfice d’un CIR au titre de l’année 2013, à hauteur de 69 029 €, à raison du développement par ses soins d’outils innovants qui peuvent être utilisés pour d’autres comparateurs et qui sont, comme l’a indiqué l’expert du ministère chargé de la recherche dans son avis rendu le 11 mars 2012, le langage " Adaptor " que la société avait développé auparavant ainsi que la bibliothèque logicielle de composants JavaScript .
En revanche, le développement de la plate-forme d’affiliation n’a pas été regardé comme constituant un outil innovant .
Les dépenses relatives à l’emploi de deux membres de son personnel ont été rejetées, à hauteur de 69 924 € s’agissant de l’un des gérants et de 46 927 € s’agissant d’un salarié informaticien .
Cet informaticien a acquis une solide expérience en développement de sites Web et en optimisation des moteurs de recherche, alors même qu’il ne dispose d’aucun diplôme de l’enseignement supérieur , toutefois, il résulte de l’instruction , en particulier de l’organigramme de la société pour l’année 2013 que sa mission principale consiste à créer et développer la plate-forme d’affiliation (backend) en collaboration avec les deux co-gérants .
«Dans ces conditions, cet informaticien ne peut être regardé comme consacrant son activité à la partie innovante du projet de recherche de la SARL Illicotravel éligible au crédit d’impôt recherche et relative à l’amélioration du langage " Adaptor " ainsi qu’au développement d’une bibliothèque logicielle ; qu’est sans incidence à cet égard la circonstance que cet agent aurait acquis au sein et en dehors de la société Illicotravel des compétences de nature à l’assimiler aux ingénieurs de cette société par le niveau et la nature des activités qu’il exerce, dès lors que celles-ci ne permettent pas de le regarder comme directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts (…).»
Par ailleurs, si le service des impôts a accepté de prendre en compte la quasi-totalité (90 %) de la rémunération du cogérant ayant la qualification d’ingénieur, il a refusé d’en faire autant concernant la moitié de la rémunération du second qui est diplômé dans les domaines de la " gestion-finance " et de la " comptabilité-finance " et qui exerce nécessairement la fonction de gestionnaire de la SARL.