En effet, les dispositions de larticle 57 du CGI et les recommandations édictées par lOrganisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) posent le principe que les opérations entre entreprises liées doivent être réalisoivent être réalisées conformément au principe « de pleine concurrence », cest-à-dire dans les mêmes conditions quentre entreprises indépendantes pour des transactions identiques.
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