Cette nouvelle décision porte sur la requalification en transfert indirect de bénéfices (Art57 du CGI) de la prise en charge, par une filiale française, de la quasi-totalité des coûts d'une lourde restructuration opérée par un groupe international.
Pour mémoire, aux termes de l’article 57 du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code :
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