L’article 150‑0 A-I-3 du CGI a pour objet de faciliter le transfert d’une participation supérieure à 25 % à l’intérieur du groupe familial. Ce dispositif a été aménagé dans le cadre de la loi de finances pour 2010.
En effet, et contrairement à d’autres dispositifs fiscaux, l’article 150‑0 A-I-3 n’incluait pas les frères et sœurs dans la notion de groupe familial.
C’est désormais chose faite , la notion de groupe familial retenue pour l’application de l’exonération des plus-values en cas de cession de certains droits sociaux au sein de ce groupe inclut désormais les frères et soeurs.
L’exonération est dès lors susceptible de s’appliquer aux titres détenus non seulement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, mais également par leurs frères et sœurs, en cas de cession à l’une de ces personnes.
Par ailleurs, la ca cession de droits sociaux par le cédant à ses frères et sœurs ou aux frères et sœurs de son conjoint peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article précité sous réserve que le cessionnaire ne revende pas tout ou partie de ses droits sociaux à un tiers au groupe familial du cédant dans le délai de cinq ans.
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