Le juge de l'impôt confirme une interprétation stricte de la condition de non-revente à un tiers prévue par les articles 150-0 A et 150-0 D du CGI. Il est désormais clair qu'un apport de titres, même sans contrepartie financière directe et au sein d'une structure contrôlée par le cédant initial, à une personne morale distincte, est assimilé à une « revente à un tiers » aux fins de la remise en cause des avantages fiscaux initialement accordés pour les cessions intrafamiliales.
Le contntieux soumis à la Cour trouve son origine dans l'application des dispositions de ...