Le bénéfice du régime fiscal applicable aux parts ou actions de « carried interest », institué par l’article 15 de la de finances pour 2009 et codifié aux articles 150-0 A-II-8 du CGI et 163 quinquies C-II du CGI, est subordonné au respect de certaines conditions concernant tant les salariés et dirigeants détenteurs desdites détenteurs desdites parts ou actions que les parts ou actions elles-mêmes. ...
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