La Cour d’Appel vient de rappeler que s’agissant d’une société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal Dutreil accordé par l’article 787 B du CGI ne peut se concevoir, au regard de l’objectif fixé par le législateur que si ladite société conserve pendant la durée exigée sa fonction d’animation d’un groupe formé de filiales lesquelles doivent conserver une activité économique.
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